FRANCHISE :
JURIDIQUE
Les variantes de la clause de compensation
Publié le mercredi 08 juillet 2020
La compensation est un mode d’extinction simultanée à concurrence de la plus faible de deux obligations fongibles dont sont tenues réciproquement deux personnes. Elle est régie aux articles 1347 et suivants du Code civil et se trouve envisagée par trois sources possibles : légale (art. 1347 à 1347-7), judiciaire (art. 1348 et 1348-1 C. civ.) et conventionnelle (art. 1348-2 C. civ.), sachant que les règles relatives à la compensation légale sont aussi des règles de droit commun susceptibles de s’appliquer aux autres compensations.
Une clause de compensation peut-elle être d’application automatique ?
OUI, selon une première variante, la clause de compensation peut effectivement consister à créer une compensation conventionnelle // dont la « plus-value » est d’être automatique. Cette clause indique alors : « Par application de l’article 1348-2 du Code civil, au cas où les parties seraient créancières l’une de l’autre, leurs créances se compenseront à hauteur de la plus faible des deux sommes, de plein droit sans qu’il soit nécessaire pour les parties de s’en prévaloir ».
Nous sommes alors typiquement dans l’automaticité.
Quel avantage a-t-on à prévoir ainsi l’effet automatique de la compensation ?
Alors que l’ancien article 1290 du Code civil prévoyait l’effet automatique de la compensation lorsque les conditions en étaient réunies (« la compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs ; les deux dettes s’éteignent réciproquement, à l’instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives »), le nouvel article 1347 alinéa 2 du Code civil //// lui //// prévoit que la compensation « s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ».
Ce texte soulève-t-il une difficulté d’interprétation ?
OUI – mais dans un premier temps seulement – l’hésitation est effectivement permise entre deux interprétations :
Selon une première interprétation, // ce texte signifierait que la compensation ne joue que du jour où elle est invoquée // (elle jouerait alors « de droit ») // et selon une seconde interprétation, // ce texte signifierait que la compensation continue de jouer automatiquement (« de plein droit ») mais que, comme toute exception, elle doit être invoquée par celui qui s’en prévaut ?
Le Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats semble lever le doute et conduire à retenir que la compensation ne joue plus automatiquement ; qu’elle doit être invoquée.
Une conséquence importante pourrait concerner les paiements par compensation réalisés au cours de la période suspecte. Alors qu’on considérait traditionnellement que l’automaticité de la compensation empêchait de remettre en cause celle-ci, il serait désormais possible d’écarter la compensation en période suspecte //// soit sur le fondement de l’article L.632-1 (si la compensation était assimilée à un paiement anormal), //// soit sur le fondement de l’article L.632-2 (si la compensation était invoquée // par celui qui a la connaissance de la cessation des paiements de l’autre partie).
Une clause de compensation peut-elle être réservée à une seule des parties à un contrat ?
OUI, selon une autre variante, la clause de compensation maintient le principe d’une compensation « de droit », mais la réserve à l’une des parties – par exemple la tête de réseau –, le distributeur y renonçant quant lui.
Une telle clause indique alors : « Au cas où les conditions de la compensation posées aux articles 1347 et suivants du Code civil seraient remplies, seul le Franchiseur pourra s’en prévaloir, à la différence du Franchisé, qui y renonce. »
Selon nous, une telle clause est parfaitement licite. Il ne faut pas totalement exclure – même si l’on y croit guère – qu’une telle clause puisse néanmoins créer ou contribuer à créer un déséquilibre significatif ( ) (art. 1171 C. civ. et L.442-1 C. com.) en ce qu’elle déroge à une règle supplétive à sens unique // en réservant une prérogative importante au seul rédacteur du contrat. Mais, ici comme ailleurs, l’appréciation quant à l’existence ou non d’un déséquilibre significatif dépendra de // l’économie générale du contrat dans lequel la clause est insérée.
Vidéo explicative de François-Luc SIMON :
François-Luc SIMON
Docteur en droit, Associé-Gérant | Simon Associés
Membre du Collège des Experts
de la Fédération Française
de la Franchise
Simon Associés est classé n°1 en droit de la Franchise par le Magazine Décideurs chaque année depuis 5 ans, et classé n°1 en droit de la Distribution par Le Monde du droit en 2018 et 2019 notamment. François-Luc Simon est l’auteur de l’ouvrage « Théorie et Pratique du droit de la Franchise ».
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